34. Les prélèvements d’eau qui sont légalement effectués le 14 août 2014 et pour lesquels aucune autorisation n’a été délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) peuvent être continués dans les mêmes conditions pour la période de 10 ans qui suit cette date ou pour une période supérieure correspondant à la période de validité fixée par règlement du gouvernement pour les autorisations auxquelles ces mêmes prélèvements seraient soumis en vertu des nouvelles dispositions de cette loi. À l’expiration de cette période, leur continuation est subordonnée à une autorisation délivrée conformément à ces nouvelles dispositions. Les prélèvements d’eau effectués par une municipalité le 14 août 2014 afin d’alimenter un système d’aqueduc qu’elle exploite peuvent toutefois être continués après l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa sans l’autorisation du ministre.
Les prélèvements visés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être augmentés sans une autorisation délivrée conformément aux nouvelles dispositions susmentionnées.